332.0.1.Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe 4° de l’article 332, lorsque la mention « Un bâtiment ou une construction d’au plus trois mètres de hauteur, accessoire à la superficie végétalisée de la toiture et destiné au rangement d’articles de jardinage, n’est pas considérée dans le calcul de la hauteur - article 332.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, un bâtiment ou une construction d’au plus trois mètres de hauteur, accessoire à la superficie végétalisée de la toiture et destiné au rangement d’articles de jardinage, n’est pas considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal.